7. Les annulations de créances peuvent être effectuées dans les cas suivants:1° une note de crédit approuvée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme ou par la personne qu’il désigne pour:— une erreur de facturation;
— un service non rendu ou un retour de marchandise;
— la constatation de l’absence de preuve ou d’une contestation entre le gouvernement et le débiteur, sur recommandation du service juridique du ministère ou de l’organisme ou suite à un jugement d’un tribunal;
2° un jugement du tribunal siégeant en matière de faillite relativement à la libération des faillis;
3° un accord intervenu en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) ou de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
4° une remise de dette ou de droits, décrétée en vertu d’une loi ou des pouvoirs généraux du gouvernement.